Les lois

Les lois qui encadrent le plan d'intervention au Québec



1- La loi sur l'instruction publique
2- Le Régime pédagogique
3- Guide de la sanction des études (voir Chapitre 5)

1- La loi sur l'instruction publique


La loi sur l'instruction publique est une loi provinciale du Québec qui légifère sur le système éducatif public québécois. Elle est sous la responsabilité du MELS.
Source: Wikipédia

Chapitre 2: les droits et les obligations de l'enseignant


Article 19: les droits de l'enseignant 

Dans le cadre du projet éducatif de l'école et des dispositions de la présente loi, l'enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d'élèves qui lui est confié.

L'enseignant a notamment le droit:

 1° de prendre les modalités d'intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié;
  • Préciser les besoins et les difficultés de l’élève
  • Droit de faire des propositions
  • Droit de questionner et d’intervenir (avoir matériel requis)

2° de choisir les instruments d'évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d'évaluer constamment et périodiquement les besoins et l'atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés.

Article 22 : les obligations de l’enseignant

 Il est du devoir de l'enseignant:

 1° de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié;
  • La personne légalement responsable de l’élève est l’enseignant (pas l’éducateur)
  • L’éducateur c’est l’entraîneur. Il ne prend pas des décisions.
  • L’enseignant est responsable de l’évaluation (un à un) ou cibler des sections où l’enseignant doit être présent (ou sur du temps récupération)
  • Aviser les parents que l’enseignant est le responsable.
 2° de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d'apprendre;

 3° de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la personne;

 4° d'agir d'une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves;

 5° de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée;

 6° de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d'atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle;
 6.1° de collaborer à la formation des futurs enseignants et à l'accompagnement des enseignants en début de carrière;

 7° de respecter le projet éducatif de l'école.

Article 96.14. 

Le directeur de l'école, avec l'aide des parents d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l'élève lui-même, à moins qu'il en soit incapable, établit un plan d'intervention adapté aux besoins de l'élève. Ce plan doit respecter la politique de la commission scolaire sur l'organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et tenir compte de l'évaluation des capacités et des besoins de l'élève faite par la commission scolaire avant son classement et son inscription dans l'école.

Le directeur voit à la réalisation et à l'évaluation périodique du plan d'intervention et en informe régulièrement les parents.
  • Respecter les besoins du moment.
  • Faire l’analyse des capacités et des besoins de l’élève avant de le placer dans une classe.

2- Le Régime pédagogique


Article 29

Afin de renseigner les parents de l'élève sur ses apprentissages et son comportement, l'école leur transmet une communication écrite autre qu'un bulletin au plus tard le 15 octobre. Toutefois, s'il est majeur, c'est à l'élève que cette communication est transmise.

Article 29.1

Afin de renseigner les parents de l'élève sur son cheminement scolaire, l'école leur transmet un bulletin à la fin de chacune des 3 étapes, suivant la forme prescrite aux annexes IV à VII. Toutefois, s'il est majeur, c'est à l'élève que ces bulletins sont transmis.

Ceux-ci sont transmis au plus tard le 20 novembre pour la première étape, le 15 mars pour la deuxième étape et le 10 juillet pour la troisième étape.

Article 29.2

Au moins une fois par mois, des renseignements sont fournis aux parents d'un élève mineur dans les cas suivants:

1. ses performances laissent craindre qu'il n'atteindra pas le seuil de réussite fixé pour les programmes d'études ou, en ce qui concerne un élève de l'éducation préscolaire, lorsque ses acquis laissent craindre qu'il ne sera pas prêt à passer en première année du primaire au début de l'année scolaire suivante;

2. ses comportements ne sont pas conformes aux règles de conduite de l'école;
  • Manifestations inadéquates
  • Est-ce qu’on est certain d’avoir mis toutes les ressources disponibles concernant les matières?
  • Est-il réactif à quelque chose qui le rend inconfortable?
3. ces renseignements étaient prévus dans le plan d'intervention de l'élève.

Ces renseignements ont pour but de favoriser la collaboration des parents et de l'école dans la correction des difficultés d'apprentissage et de comportement, dès leur apparition et, selon le cas, dans l'application du plan d'intervention.

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 Résumé des articles 29, 29.1 et 29.2 issus du Régime pédagogique

  • 1 fois par mois, des renseignements sur la progression de l'élève sont fournis aux parents, surtout lorsque l’élève est en difficulté.
  • Donner des informations sur ce qui cause problème et en quoi la difficulté persiste.
  • Le parent doit signer la communication. Garder une copie de la communication pour le dossier.
  • Il est préférable de fournir un formulaire officiel. Exiger la signature.
  • Le téléphone compte comme une communication. Transcrire ce qui a été dit et l’envoyer aux parents et leur faire signer.

3- Guide de la sanction des études : Chapitre 5


La sanction des diplômes reconnaît la valeur des diplômes. Personne n’a le droit de s’opposer aux décisions en apprentissage et en évaluation.

5.1 Reconnaissance et valeur du diplôme :
Les mesures d’adaptation donnent la même valeur au diplôme.

5.2 Mesures d’adaptation des conditions de passation des épreuves ministérielles

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